C-26, r. 85 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec
41.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté au seul motif que la marque inscrite dans l’un des carrés dépasse le carré réservé à l’exercice du droit de vote.